33. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:1° fournir au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:a) les risques d’intrusion;
b) les tests de charge;
c) la validation des algorithmes;
d) la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2° mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système électronique;
3° veiller, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.